J.O. Numéro 148 du 29 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09553

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Arrêté du 28 mai 1999 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat


NOR : ATEG9980236A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'administration et du développement une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Cette commission comprend trois membres titulaires représentant l'administration et trois membres titulaires représentant le personnel et un nombre égal de membres suppléants.

Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement prorogée ou réduite dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis du comité technique paritaire compétent.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 4. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leur successeur expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Art. 5. - Dans le cas où les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, il est procédé à leur remplacement jusqu'au renouvellement de la commission.
A cet effet, il est fait appel, suivant le cas :
- à un membre suppléant pour remplacer le titulaire défaillant ; le membre suppléant devient titulaire, il est lui-même remplacé, le cas échéant, par le premier candidat non élu de la même liste ;
- au premier candidat non élu de la même liste pour remplacer un représentant suppléant défaillant.
Lorsqu'une liste est dans l'impossibilité de pourvoir les sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les personnels concernés.
Chapitre II
Désignation des représentants de l'administration

Art. 6. - Les représentants de l'administration sont nommés parmi des agents du niveau de la catégorie A par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Chapitre III
Désignation des représentants du personnel

Art. 7. - Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3.
La date des élections est fixée par le ministre chargé de l'environnement.

Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en activité ou en position de congé parental.

Art. 9. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le ministre. Elle est affichée dans chaque service quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre statue sans délai sur les réclamations.

Art. 10. - Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Art. 11. - Chaque liste doit comporter six noms.
Les listes sont présentées par les organisations de fonctionnaires qui remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Art. 12. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Art. 13. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.

Art. 14. - Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 15. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu uniquement par correspondance.
Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Art. 16. - Le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il calcule le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Art. 17. - Les membres titulaires représentants du personnel sont désignés de la manière indiquée ci-après :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si deux listes obtiennent la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.
b) Désignation des représentants titulaires :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Art. 18. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Art. 19. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre ainsi qu'aux délégués de liste.

Art. 20. - Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 21. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.
Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.
Chapitre IV
Attributions

Art. 22. - La commission est saisie, à la demande des agents, des questions d'ordre individuel relatives aux :
- modalités de recrutement et de renouvellement de contrat ;
- licenciements ;
- litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ;
- sanctions disciplinaires ;
- refus des congés pour formation syndicale, pour raison de famille, refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à une action de formation, ou à un congé de formation ;
- refus d'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- conditions de réemploi après congé.
Elle peut également être saisie dans les conditions prévues à l'article 25 de toute question entrant dans son champ de compétence.
Chapitre V
Fonctionnement

Art. 23. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration et du développement ou par son suppléant.

Art. 24. - La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
Le secrétaire est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas nécessairement membre de la commission.
La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.

Art. 25. - La commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite de la moitié des membres titulaires du personnel et, en tout état de cause, au moins deux fois par an, pour connaître des questions entrant dans sa compétence.

Art. 26. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote.

Art. 27. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Art. 28. - La commission siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Art. 29. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 30. - Toutes facilités doivent être données par l'administration à tous les membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées. Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 31. - Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Art. 32. - Le directeur général de l'administration et du développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et du développement,
J.-L. Laurent